L’âge de discernement des mineurs dans une procédure de justice

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 31 AN (Q), 2 août 2016

Lousteau (Lucette), Question écrite nº 98316 au ministre de la Justice sur la définition de l’âge de discernement des mineurs dans une procédure de justice (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 31 AN (Q), 2 août 2016, p. 7100).

Lucette Lousteau (© Maurice Monnier)

Lucette Lousteau (© Maurice Monnier)

Mme Lucette Lousteau attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’interprétation à donner à l’article 388-1 du code civil, qui édicte que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». Certains magistrats ont établi une norme concernant l’âge auquel ils considèrent que le mineur a l’âge de discernement, refusant de l’entendre lorsque celui-ci ne l’a pas atteint. Généralement, les magistrats fixent cet âge minimum de discernement à treize ans, ce qui exclut toute audition d’enfants qui, ayant moins de treize ans, ont pourtant une maturité suffisante pour que l’on puisse les considérer comme capables de discernement. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si la notion de discernement implique un âge légal minimum pour que le mineur soit entendu ou bien si aucun âge minimum ne peut être établi comme norme.


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