La date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation

Dans une procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation est rendue le 12 octobre 2006 à la requête de l’épouse. Icelle assigne son époux par un acte en date du 10 avril 2009, mais qui n’est remis au greffe que le 22 avril.

Or, aux termes du second alinéa de l’article 1113 du code de procédure civile, applicable en cas de divorce contentieux, « en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ». Estimant que son épouse avait laissé passer ce délai pour la délivrance de l’assignation, l’époux saisit la justice, mais ses prétentions sont rejetées par la cour d’appel de Paris.

Il n’a pas eu plus de chance devant la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt rendu ce 28 mai 2015, celle-ci a rappelé que « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation, à condition qu’elle ait été remise au secrétariat-greffe ». En l’espèce, bien que l’assignation ait été remise au greffe dix jours après l’échéance fixée par l’article 1113 du code de procédure civile, la procédure était tout de même valable.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mai 2015
Nº de pourvoi : 14-13544

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