La cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé la loi

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 8 octobre 2014, la Cour de cassation a précisé que lors d’une acquisition réalisée avec des fonds propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les bien acquis ne prennent la qualité de biens propres que si les époux en sont d’accord. Dans le cas contraire, l’établissement d’une déclaration de remploi est nécessaire.

Les couples mariés ayant adopté un autre régime que celui de la séparation de biens peuvent avoir un jour à établir une déclaration d’emploi ou de remploi. Par exemple, lorsque l’un des époux reçoit une somme d’argent en provenance d’une donation ou d’un héritage et qu’il veut acquérir un nouveau bien grâce à cette somme, il lui faut impérativement faire insérer dans l’acte d’acquisition une clause dite de « déclaration d’emploi ou de remploi » (on parle d’« emploi » lorsque les sommes réinvesties sont issues d’une donation ou d’un héritage, et de « remploi », lorsque les sommes sont issues de la vente d’un bien propre). Grâce à cette clause, le bien, financé avec des fonds ou un bien propre à l’époux, lui restera propre en cas de divorce.

En l’espèce, un homme marié sans contrat de mariage préalable (sous le régime de la communauté réduite aux acquêts) avait vendu un de ses immeubles, lui appartenant en propre. L’argent issu de la vente lui avait servi à constituer un apport en trésorerie lors de la constitution d’une société civile immobilière. Cent parts sociales lui avaient été attribuées en contrepartie de cet apport. Lors du divorce du couple, un litige était survenu à propos de la nature des parts sociales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré qu’elles devaient s’analyser comme une créance détenue en propre par le mari.

Les juges de la Cour de Cassation ne sont pas allés dans ce sens et ont rendu un arrêt de cassation partielle, au visa des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du Code civil.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 octobre 2014
Nº de pourvoi : 13-24546

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